23. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes pré-adressées qui lui sont parvenues et qu’il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26), au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas membres de l’Ordre le 45e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2011-01-28, a. 23.